FL-6788-3

La section Enquêtes déclassifiées permet au public de consulter les enquêtes classées par le département du shérif.
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Richard Nagaoka
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FL-6788-3

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EXAMEN D'UN CAS D'USAGE DE LA FORCE
SECTION I - CONTEXTE
1.1. CAS D'USAGE DE LA FORCE :
[al2]
[ ] Fusillade dans laquelle l'adjoint a intentionnellement tiré contre une personne
[al2]
[X] Tir de l'adjoint qui a eu pour résultat de toucher une personne
[al2]
[ ] Usage de la force par l'adjoint ayant entraîné la mort

1.2. ADJOINT IMPLIQUà‰ : SIMMONS Dean

1.3. POSITION DE L'ADJOINT : Adjoint du shérif O.S.S.B

1.4. RAPPORT AFFà‰RENT : [SH-R-49] Dean Simmons

1.5. EXAMINATEUR : Adjoint du shérif O'MAHONY Lindsay

SECTION II - FAITS
2.1 Rà‰CIT DE L'ADJOINT IMPLIQUà‰ :
Le 20 octobre 2021, aux alentours de 23h00, alors déployé sous l'indicatif 229 George, et accompagné de l'adjoint Saavedra et du sergent Gifford, l'adjoint Simmons est affiché en CODE 6 sur Grove Street, à  la suite d'un accident lié à  plusieurs officiers du département de police. (NDLR : L'adjoint Jacobs est mentionné pour avoir été présent lors de l'incident, dans l'en-tête du rapport.)

C'est alors que, tout à  coup, les adjoints entendant des coups de feu à  proximité, ceux-ci regagnent leurs véhicules de patrouille, et se dirigent en direction de l'origine présumée des tirs. C'est alors que l'un d'eux tombe sur une motocyclette, abritant les tireurs. Une course-poursuite est alors entamée, qui durera une vingtaine de minutes.

Les adjoints impliqués perderont de vue à  plusieurs reprises les suspects, mais ceux-ci percuteront, à  l'aide de leur véhicule, un mur sur Jamestown Street. Ils prendront la fuite à  pied.

En outre, le passager s'est alors équipé d'une arme, en descendant de ladite motocyclette, se dirigeant vers les blocs adjacents.

L'adjoint Simmons, ayant eu crainte pour sa vie ainsi que celle de ses collègues impliqués, fera feu à  cinq (5) reprises sur le suspect, alors que ce dernier parvient ultimement à  prendre la fuite au travers desdits blocs, semant les adjoints qui ne retrouveront point sa trace.

Il est à  noter qu'un superviseur des patrouilles a été appelé sur les lieux, mais aucun ne s'est, malencontreusement, montré disponible.

L'état actuel du suspect n'est pas connu, au même titre que son identité, au vu des circonstances.
2.2. ANALYSE DES PREUVES :
Images de bodycam de adjoint SIMMONS: voir
Il fournira l'enregistrement de sa bodycam.

SECTION III - EXAMEN
3.1 Là‰GALITà‰ DE L'USAGE DE LA FORCE :

Dans le cadre de cet examen d'usage de la force, l'adjoint a fait feu sur un suspect en fuite. Cette conduite est régie par l'entrée 8-02/040.00 du MPP, disposant que ;
8-02/040.00: voir
La force létale ne doit pas être employée contre un suspect en fuite sauf s'il existe une cause probable de penser que la fuite du suspect constitue une menace à  la vie à  part entière.
Tel est le cas si un fuyard renverse des personnes dans sa fuite.
Tel est le cas si le fuyard est un serial killer ou un terroriste.
D'autres circonstances peuvent fonder cette cause probable.
Le simple fait pour le suspect d'avoir ôté la vie à  quelqu'un ne suffit pas à  déterminer que le suspect va continuer à  menacer la vie d'autrui au cours de sa fuite.
L'appréciation se fait compte tenu d'éléments factuels et non pas exclusivement sur la base des charges pénales initiales (même si elles guident l'appréciation de la situation).
Et plus largement, par l'article 60 du code pénal de San Andreas, disposant que ;
Article 60: voir
60. Usage de la force. Les agents de paix, si ils agissent de manière raisonnable & nécessaire, peuvent (si possible après tentative de désescalade et d'intelligibles sommations),

(A) comme tout citoyen, faire usage de la force sur le fondement du droit commun (notamment la légitime défense) ;

(B) afin de faire cesser la fuite (même à  pied) d'une personne détenue, arrêtée ou contrôlée, à  condition qu'il soit raisonnable de penser que cette personne doit avoir conscience qu'elle est arrêtée ou contrôlée ou sur le point de l'être,
I. faire usage de la force non létale, sans nécessité de sommations préalables ;
II. faire usage de la force létale s'il existe une cause probable de penser que le suspect pose une menace significative de mort ou de graves blessures aux officiers ou à  autrui.
Ces limitations quant à  l'usage de la force létale à  l'encontre d'un suspect en fuite, trouvent leur source dans plusieurs décisions de la Cour Suprême des à‰tats-Unis, y compris, mais non-exhaustivement, Tennesse v. Garner, Plumhoff v. Rickard, ainsi que Graham v. Connor.

Pour rappel, la cause probable est définie à  l'article 4 du code pénal.

I. CAUSE PROBABLE

Conformément à  l'entrée 8-02/040.00 du MPP, et de l'article 60 du code pénal, l'usage de la force létale sur un suspect en fuite doit reposer sur une cause probable de penser que cette fuite constitue une menace à  la vie, à  part entière. La nécessité de prononcer d'intelligibles sommations est de mise, sauf force majeure.

Il convient dès lors d'apprécier de l'existence de cette cause probable, du point de vue de l'adjoint, sur base d'éléments factuels.

1) Il convient de préciser que le suspect (avec son complice) était, tout d'abord, poursuivi alors qu'une cause probable de penser qu'il avait commis une infraction était établie, du point de vue des adjoints impliqués. Cette infraction impliquait l'usage d'armes à  feu, et, éventuellement, au vu de cet usage, un meurtre ou une agression.

Il conviendra de préciser que le simple fait pour le suspect d'avoir ôté la vie à  quelqu'un ne suffit pas à  déterminer que le suspect va continuer à  menacer la vie d'autrui au cours de sa fuite. (8-02/040.00 MPP)

2) A l'issue de cette course-poursuite, o๠les suspects n'ont visiblement pas continué à  faire usage d'une arme et n'ont pas continué à  (essayer d') attenter à  la vie d'autrui, ceux-ci provoquent l'arrêt de la course-poursuite en percutant un mur.

3) Le passager, s'équipe alors d'une "arme" (non-identifiable, mais probablement une arme de petite taille au vu du fait que les adjoints ne l'avaient pas manifestement pas aperçue jusqu'à  ce moment là ), et prend la fuite vers les "blocs" [de Jamestown Street]. L'adjoint SIMMONS fait alors feu, alors qu'il craint pour sa vie et celle de ses collègues, qui l'accompagnent. Il s'agit des adjoints SAAVEDRA, JACOBS, et du sergent GIFFORD (cf. Rapport).

4) Le suspect parvient ultimement à  prendre la fuite.

Du point de vue de l'examinateur, les éléments qui lui ont été présentés ne permettent d'établir une quelconque cause probable. En effet, alors que le suspect fuit, et que les adjoints sont numériquement supérieurs à  ce dernier, et ceux-ci exerçant de ce fait un rapport de force conséquent (4/1), il est constitué une suspicion raisonnable [...], mais, à  ce stade, aucune cause probable [...]. Aucune intelligible sommation n'est par ailleurs prononcée, alors que les adjoints en ont vraisemblablement les moyens.

En effet, le simple fait qu'un suspect en fuite porte une arme, ne peut permettre, à  lui seul, de justifier un usage de la force létale. Cet usage peut dès lors constituer une saisie déraisonnable, au sens du IVème amendement de la Constitution, et ce selon son interprétation donnée par la Cour Suprême fédérale, même si le suspect n'a pas été arrêté. (cf. Torres v. Madrid & Graham v. Connor)

Quant à  lui, l'usage RAISONNABLE de la force n'est pas remis en cause, en soi. L'adjoint a le droit et le devoir de tirer jusqu'à  ce que la menace soit éteinte.

II. CONCLUSION

Les éléments, à  ce stade de l'examen, ne permettent de valider, sous réserve ou non, ce dernier. Cependant, aucun élément ne permet encore d'affirmer une quelconque culpabilité formelle. Il convient, par conséquent, de diligenter une enquête pénale afin d'examiner en profondeur cet usage de la force.

3.2. RESPECT DES PROCà‰DURES :
  • Un superviseur des patrouilles a été appelé sur les lieux, mais s'est montré indisponible. Le commandement des patrouilles, quant à  lui, n'a vraisemblablement pas été contacté.
  • L'entrée 8-02/030.00 du MPP a été respectée, en ce que l'adjoint SIMMONS a le droit (pour ne pas dire le devoir) de faire cesser la menace existante.
  • L'entrée 8-02/040.00 du MPP, n'a vraisemblablement pas été respectée, au vu de l'analyse fournie supra.
  • Le rapport SH-R-49 a été rédigé en un délai raisonnable, soit moins de 45 minutes après les faits.
3.3. APPRà‰CIATION GLOBALE : L'examen paraît assez complexe et obscur. Il convient dès lors de diligenter une enquête pénale. En effet, les éléments ne permettent ni de valider l'examen, ni de conclure directement à  une quelconque infraction pénale criminelle ou délictuelle.

L'enquête pénale, de par sa qualité d'examen approfondi, aura le pouvoir de répondre à  toutes les interrogations posées dans la présente.

SECTION IV - RAPPORT
[ ] Le cadre légal d'usage de la force a été respecté par l'adjoint

-> VOIR SECTION 3.1

[X] La force utilisée était strictement nécessaire & raisonnable

-> (La caractère nécessaire est remis en cause, au vu du fait que le cadre légal n'a pas été respecté. VOIR SECTION 3.1)

[ ] Les politiques et les procédures du département ont été respectées

-> Il appert que le commandement des patrouilles n'a pas été contacté, alors que l'entrée 3-01/070.00 du MPP y contraint les
adjoints, à  défaut de pouvoir joindre la supervision.

[X] Les attentes du département en matière de professionnalisme, d'intégrité et d'honnêteté ont été respectées
[-] La hiérarchie directe a exercé ses responsabilités sans faillir
-> Indisponibilité du superviseur.

NON-VALIDà‰ : POURSUITE EN ENQUàŠTE Pà‰NALE

____________________________
LINDSAY O'MAHONY
EXAMINATEUR
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____________________________
GARY BUCKLEY
SOUS-SHà‰RIF
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____________________________
LIEUTENANT JACOB MCALLISTER
BUREAU DE L'ENTRAINEMENT
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____________________________
SERGENT CASEY R. WRIGHT
SUPERVISEUR DES PATROUILLES
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CAPTAIN RICHARD NAGAOKA
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Los Santos County Sheriff's Department - "A Tradition of Service"

Richard Nagaoka
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Re: FL-6788-3

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Monsieur le sous-shérif,

L'examen est désormais clos. Je vous demande de bien vouloir le signer, dans le cas o๠vous n'avez point de remarques à  me faire parvenir.

Sachez néanmoins que l'ouverture de cette enquête pénale n'est nullement malicieuse. Elle vise simplement à  mettre en lumière des évènements survenus, par le biais d'un examen plus approfondi.

Cdt,
Adjoint O'Mahony.
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CAPTAIN RICHARD NAGAOKA
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Richard Nagaoka
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Re: FL-6788-3

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Demandes adressées au superviseur des patrouilles WRIGHT et au Lieutenant McAllister.
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CAPTAIN RICHARD NAGAOKA
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Gary Buckley
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Re: FL-6788-3

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Richard Nagaoka
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Re: FL-6788-3

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Poursuite en enquête pénale.
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Richard Nagaoka
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Re: FL-6788-3

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Classment sans suite. ((discuté avec Alko'.))
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